PROJET DE LOI 9
Loi modifiant la Loi sur l’organisation judiciaire
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 2 de la Loi sur l’organisation judiciaire, chapitre J-2 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
2( 3) La Cour du Banc du Roi se compose :
a)  du juge en chef de la Cour du Banc du Roi;
b)  d’au plus vingt-cinq autres juges;
c)  de tout ancien juge de cette cour qui est juge surnuméraire;
d)  de tout ancien juge en chef de cette cour qui est juge ou juge surnuméraire.
b)  au paragraphe (3.1), par la suppression de « du paragraphe (3) » et son remplacement par « de l’alinéa (3)b) »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3.1) :
2( 3.2) Aux fins d’application des paragraphes (3.3) et (3.4), « nombre maximal de juges » s’entend du nombre fixé à l’alinéa (3)b) ou du nombre fixé par proclamation en vertu du paragraphe (3.3) ou (3.4).
2( 3.3) Par dérogation au paragraphe (3), le lieutenant‑gouverneur en conseil peut, par proclamation, augmenter le nombre maximal de juges.
2( 3.4) Par dérogation au paragraphe (3), le lieutenant‑gouverneur en conseil peut, par proclamation, diminuer le nombre maximal de juges si, à la fois :
a)  un poste de juge créé en application de l’alinéa (3)b) est vacant;
b)  le nombre qui en résulte n’est pas inférieur au nombre de juges occupant les postes créés en application de cet alinéa.
d)  par l’abrogation du paragraphe (4.1) et son remplacement par ce qui suit :
2( 4.1) Parmi les juges à la Cour du Banc du Roi, au moins onze sont des juges de la Division de la famille.
e)  au paragraphe (5), par la suppression de « avec application des paragraphes (2) et (3) » et son remplacement par « créé en application du paragraphe (2) et de l’alinéa (3)b) »;
f)  au paragraphe (6), par la suppression de « des paragraphes (2) et (3) » et son remplacement par « du paragraphe (2) et de l’alinéa (3)a) ».
2 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.